Sous-secteur : Thermique

BAR-TH-113  : Chaudière biomasse individuelle
Fiche CEE complète

Publié le
Vérifié par : Alexandre Chauvel

La fiche CEE BAR-TH-113 relative à la mise en place d'une chaudière biomasse individuelle s'applique au secteur résidentiel existant. Elle vise le remplacement ou l'installation d'une chaudière alimentée en biomasse ligneuse dans une maison individuelle, avec des exigences précises sur l'efficacité saisonnière, les émissions atmosphériques et l'équipement de régulation.

Montant unitaire jusqu'à

41 300
kWh cumac

Valeur indicative. Le montant réel dépend des variables et caractéristiques de l'opération.

Durée de vie conventionnelle

17 ans

Zones climatiques couvertes France métropolitaine et DOM
Type d'opération Thermique

Quels professionnels sont concernés par la BAR-TH-113, et dans quels cas ?

Cette opération BAR-TH-113 concerne les installateurs de chauffage qualifiés RGE intervenant en maison individuelle existante pour remplacer une ancienne chaudière ou mettre en place un nouveau système biomasse. Elle est mise en œuvre lors de rénovations énergétiques où le propriétaire souhaite basculer vers un combustible renouvelable à base de bois, en optant pour une alimentation automatique aux granulés ou manuelle aux bûches.

Secteur d'application

Maisons individuelles existantes.

En quoi consiste l'opération BAR-TH-113 ?

Mise en place d’une chaudière biomasse individuelle.

Conditions de délivrance

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 3° du I de l'article 1er du décret précité.

La puissance thermique nominale de la chaudière est inférieure ou égale à 70 kW. Elle utilise de la biomasse ligneuse notamment à base de bûches de bois, de copeaux de bois, de bois comprimé sous forme de granulés, de bois comprimé sous forme de briquettes ou de sciure de bois. Elle est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.

Une chaudière à alimentation automatique est associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant.

Une chaudière à alimentation manuelle est associée à un ballon tampon, neuf ou existant.

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) de la chaudière selon le règlement (EU) n°2015/1189 de la commission du 28 avril 2015 est supérieure ou égale à :

  • pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 :
    • 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ;
    • 78 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW ;
  • pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2022 :
    • 77 % pour les chaudières de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 20 kW ;
    • 79 % pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure à 20 kW.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la chaudière seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

La chaudière installée répond aux critères suivants selon son mode de chargement :

  • pour une chaudière à alimentation manuelle :
    • les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 40 mg/Nm3 ;
    • les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 600 mg/Nm3 ;
    • les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
    • les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 20 mg/Nm3 ;
  • pour une chaudière à alimentation automatique :
    • les émissions saisonnières de particules sont inférieures ou égales à 30 mg/Nm3 ;
    • les émissions saisonnières de monoxyde de carbone (CO) sont inférieures ou égales à 400 mg/Nm3 ;
    • les émissions saisonnières d'oxydes d'azote (NOx) sont inférieures ou égales à 200 mg/Nm3 ;
    • les émissions saisonnières de composés organiques gazeux sont inférieures ou égales à 16 mg/Nm3 .

Les valeurs en concentration sont exprimées en mg/Nm3 et calculées ou mesurées à 10 % d’O2 conformément aux dispositions du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015.

Une chaudière possédant le label Flamme verte 7* est réputée satisfaire les conditions ci-dessus relatives aux émissions atmosphériques.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’une chaudière biomasse ligneuse, sa puissance nominale, l’installation d’un régulateur ainsi que la classe de celui-ci et, le cas échéant, l’installation d’un silo et son volume, ou l’installation d’un ballon tampon. Elle indique également son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 et le niveau de ses émissions saisonnières de particules, de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote et de composés organiques gazeux selon ce même règlement, ou la mention du label flamme verte 7* obtenu.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un matériel avec ses marque et référence et elle est accompagnée d’un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que le matériel de marque et référence mis en place est une chaudière biomasse équipée d’un silo d’au moins 225 litres ou d’un ballon tampon, et d’un régulateur et mentionne la classe du régulateur. Il précise la puissance nominale de la chaudière et son efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 ainsi que les valeurs des émissions saisonnières de polluants selon ce même règlement ou, le cas échéant, que la chaudière mise en place possède le label flamme verte 7*.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susmentionné.

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Montant de certificats en kWh cumac

Zone géographiqueMontant en kWh cumac
H141 300
H233 800
H326 300

Calcul à titre indicatif. Voir les détails sur la fiche officielle

À surveiller avant de monter le dossier

Points d'attention

Qualification RGE obligatoire
Le professionnel réalisant les travaux doit être titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences du décret n° 2014-812, relevant spécifiquement du 3° du I de l'article 1er de ce décret. Cette qualification conditionne l'éligibilité au dispositif CEE.
Seuils d'efficacité saisonnière selon la date
Les exigences de rendement ηs diffèrent selon la date d'engagement des travaux et la puissance de la chaudière. Pour les opérations engagées à compter du 1er janvier 2022, le seuil est de 77 % pour les appareils jusqu'à 20 kW et de 79 % au-delà, ce qui exclut certains équipements encore commercialisés.
Accessoires obligatoires selon le type d'alimentation
Une chaudière à alimentation automatique doit être couplée à un silo d'au moins 225 litres, tandis qu'une chaudière à alimentation manuelle doit être associée à un ballon tampon. Ces équipements, neufs ou existants, sont une condition de délivrance prévue par BAR-TH-113.
Montant des CEE variable selon la zone climatique
Le montant en kWh cumac dépend de la zone géographique H1, H2 ou H3 du logement. Il convient de déterminer correctement la zone d'implantation du bien avant toute valorisation, car les montants diffèrent de manière significative entre les zones.

Erreurs fréquentes

Régulateur absent ou classe non conforme
La fiche impose que la chaudière soit équipée d'un régulateur de classe IV à VIII selon la communication européenne 2014/C 207/02. Omettre de mentionner la classe du régulateur dans la preuve de réalisation, ou installer un appareil non équipé, entraîne le rejet du dossier.
Justificatif d'émissions incomplet
Lorsque la preuve de réalisation ne mentionne pas explicitement les valeurs d'émissions saisonnières de particules, CO, NOx et composés organiques, le dossier doit impérativement être complété par un document fabricant ou d'organisme accrédité COFRAC, ou par la mention du label Flamme verte 7*. L'omission de ces éléments est fréquente.
Puissance nominale supérieure à 70 kW
Seules les chaudières dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW sont éligibles. L'installation d'un équipement dépassant ce seuil rend l'opération inéligible, quelle que soit la qualité des autres justificatifs produits.

Documents à réunir pour BAR-TH-113

Preuve de réalisation des travaux
Ce document doit mentionner la mise en place d'une chaudière biomasse ligneuse, sa puissance nominale, la classe du régulateur installé, et selon le cas le volume du silo ou la présence du ballon tampon, ainsi que l'efficacité saisonnière ηs et les niveaux d'émissions atmosphériques.
Décision de qualification ou certification RGE
Document justificatif spécifique à l'opération BAR-TH-113, il atteste que le professionnel ayant réalisé les travaux est bien titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences du décret n° 2014-812.
Fiche technique ou document fabricant accrédité
Lorsque la preuve de réalisation ne contient pas directement les données techniques requises, un document issu du fabricant ou d'un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 doit préciser la puissance nominale, l'efficacité ηs et les valeurs d'émissions de la chaudière.
Attestation du label Flamme verte 7*
En remplacement des valeurs d'émissions individuelles, la mention du label Flamme verte 7* sur la preuve de réalisation ou sur un document associé suffit à justifier la conformité aux critères d'émissions atmosphériques de la fiche.
Justificatif du silo ou du ballon tampon
La preuve de réalisation doit indiquer, selon le mode d'alimentation, l'installation d'un silo d'au moins 225 litres ou d'un ballon tampon, qu'il soit neuf ou existant, afin de satisfaire aux conditions de délivrance.

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Questions fréquentes sur la fiche CEE BAR-TH-113

Cette opération est-elle cumulable avec MaPrimeRenov' ou d'autres dispositifs d'aide ?
Les CEE sont en principe cumulables avec d'autres aides publiques comme MaPrimeRenov', sous réserve des règles propres à chaque dispositif. Il est recommandé de vérifier les conditions de cumul auprès de l'Anah et de l'obligé CEE sollicité, car certains financeurs appliquent des règles de déduction spécifiques non précisées dans BAR-TH-113.
Quel type de logement est éligible à une chaudière biomasse individuelle BAR-TH-113 ?
La fiche BAR-TH-113 s'applique exclusivement aux maisons individuelles existantes. Les logements collectifs, les bâtiments neufs et les locaux tertiaires ne relèvent pas de cette opération.
Quel est le délai moyen de versement de la prime CEE après dépôt du dossier ?
Le délai de versement dépend de l'obligé ou du délégataire CEE choisi et n'est pas fixé par la fiche BAR-TH-113. En pratique, les délais varient d'un opérateur à l'autre ; il est conseillé de se renseigner directement auprès de l'interlocuteur CEE avant le démarrage des travaux.
Quels sont les critères techniques minimaux à respecter pour l'éligibilité ?
La chaudière doit avoir une puissance nominale inférieure ou égale à 70 kW, atteindre les seuils d'efficacité saisonnière ηs requis (variables selon la date d'engagement et la puissance), respecter les plafonds d'émissions atmosphériques propres à son mode d'alimentation, et être équipée d'un régulateur de classe IV à VIII ; l'ensemble de ces exigences est défini par l'opération BAR-TH-113.
Un silo existant peut-il être conservé pour valider le dossier CEE d'une chaudière à alimentation automatique ?
Oui, la fiche BAR-TH-113 précise qu'une chaudière à alimentation automatique doit être associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, mais celui-ci peut être neuf ou existant. Il convient toutefois de s'assurer que le volume du silo retenu est bien mentionné dans la preuve de réalisation.

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