Sous-secteur : Thermique

BAR-TH-175  : Rénovation d’ampleur d’un appartement (France métropolitaine)
Fiche CEE complète

Publié le
Vérifié par : Alexandre Chauvel

La fiche CEE BAR-TH-175, intitulée Rénovation thermique d'ampleur d'un appartement existant, s'inscrit dans le secteur BAR (bâtiments résidentiels) et vise à encourager des travaux combinés sur l'enveloppe et les systèmes énergétiques d'un appartement, avec un saut minimal de deux classes au sens du diagnostic de performance énergétique.

Montant unitaire jusqu'à

739 180
kWh cumac

Atteint pour : Nombre de sauts de classe : 4 ou plus, 130 < Shab. Valeur indicative — le montant réel dépend des caractéristiques de l'opération.

Durée de vie conventionnelle

30 ans

Zones climatiques couvertes France métropolitaine
Type d'opération Thermique

Quels professionnels sont concernés par la BAR-TH-175, et dans quels cas ?

Cette opération BAR-TH-175 concerne les professionnels du bâtiment titulaires d'un signe de qualité RGE intervenant sur des appartements en bâtiment collectif existant : entreprises d'isolation, installateurs de menuiseries, chauffagistes et leurs mandataires CEE. Ils la mobilisent lorsqu'un propriétaire occupant engage un projet global combinant plusieurs postes de travaux sur les parties privatives de son logement.

Secteur d'application

Bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine.

En quoi consiste l'opération BAR-TH-175 ?

Rénovation thermique d’ampleur d’un appartement existant.

Cette opération n’est pas cumulable avec d’autres opérations relevant d’autres fiches et ayant une date d’engagement égale ou posterieure à la présente opération, pouvant donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour des travaux concernant le chauffage ou sa régulation, la production d’eau chaude sanitaire, la ventilation, l’isolation de l’enveloppe de l’appartement, l’isolation du réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ou les systèmes d’automatisation et de contrôle de l’appartement dès lors que ces travaux sont valorisés au titre de la présente fiche.

La présente fiche est cumulable avec elle-même, pour un même logement et un même bénéficiaire, lors d’une seconde étape de travaux, selon les conditions définies ci-dessous.

Le terme « classe » fait référence aux classes telles qu'elles sont définies à l'article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.

Conditions de délivrance

Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de rénovation d’ampleur et mentionnée aux 1° à 16° du I de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l’une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.

Un audit énergétique est réalisé à l’échelle de l’appartement, préalablement aux travaux de rénovation d’ampleur.

Cet audit énergétique respecte les dispositions de l'article 8 de l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique. Il est établi par une personne répondant aux conditions mentionnées au VII de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. L'audit énergétique peut être complété par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique. Dans ce cas, les classes du logement avant et après travaux mentionnées sur l'attestation se substituent à celles de l’audit, pour un même scénario de travaux.

Par dérogation, pour les dossiers déposés jusqu’au 31 décembre 2025 auprès de l’agence mentionnée à l'article L.

321-1 du code de la construction et de l'habitation, une évaluation énergétique réalisée dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation adoptées par délibération jusqu’au 31 décembre 2023 inclus ou des programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat au sens de l'article R. 327-1 du même code, avec la méthodologie 3CL-DPE 2021 ou une méthodologie recevable dans le cadre des audits définis à l'article 8 de l'arrêté du 17 novembre 2020, est réputée satisfaire aux exigences susmentionnées relatives au contenu de l'audit énergétique et aux compétences des auditeurs.

En cas de seconde étape de travaux, l’audit énergétique réalisé lors de la première étape est réutilisé. Il peut être mis à jour, à condition que les travaux de la première étape correspondent à la proposition du parcours de travaux par étapes de l’audit.

Les travaux ne concernent que les parties privatives.

Pour un même logement et un même bénéficiaire, les travaux peuvent être réalisés en au plus deux étapes au titre de la présente fiche, pour les logements de classe E, F ou G avant la première étape de travaux.

Pour la première ou l’unique étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

  1. Les travaux de rénovation permettent de réaliser un saut d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation ;
  2. Au moins deux postes de travaux traitant l’enveloppe de l’appartement, à condition que les travaux relèvent des parties privatives, sont mis en œuvre parmi les quatre suivants : isolation des murs par l’intérieur ou par l’extérieur, isolation des planchers bas, isolation de la toiture, des planchers de combles perdus ou de la toiture terrasse, remplacement des fenêtres et portes-fenêtres ou pose de doubles fenêtres (au moins 25 % des surfaces de l’appartement concernées par chaque poste de travaux choisi font l’objet de travaux) ;
  3. Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, la résistance thermique de l’isolation installée est supérieure ou égale à :
    • 7 m² .K/W en planchers de combles perdus ;
    • 6 m².K/W en rampant de toiture ;
    • 6,5 m².K/W pour les toitures terrasses ;
    • 3,7 m².K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d’isolation par l’intérieur ;
    • 4,4 m².K/W pour les murs en façade ou en pignon, en cas d’isolation par l’extérieur ;
    • 3 m².K/W en plancher bas ; La résistance thermique est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non réfléchissants et selon la norme NF EN ISO 22097 pour les isolants réfléchissants. La présente fiche respecte, de plus, les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 22 décembre 2014 définissant les opérations standardisées d’économies d’énergie.

La résistance thermique des isolants bio-sourcés peut être calculée conformément aux dispositions prévues dans l’annexe IX de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.

  1. Sauf contrainte technique, architecturale ou patrimoniale justifiée, le coefficient de transmission surfacique Uw et le facteur solaire Sw des fenêtres ou portes-fenêtres sont :
    • pour les fenêtres de toiture : Uw ≤ 1,5 W/m².K et Sw ≤ 0,36 ;
    • pour les autres fenêtres ou portes-fenêtres :
      • Uw ≤ 1,3 W/m².K et Sw ≥ 0,3 ;
      • ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36 ;
  2. L’installation, le cas échéant, d’une double fenêtre consiste en la pose, sur la baie existante, d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/m².K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32.

Quelle que soit l’étape de travaux, les conditions cumulatives suivantes sont respectées :

  1. Les travaux de rénovation n’intègrent pas l'installation d’un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 150 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture pour le chauffage, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie, pour le chauffage du logement, par l’ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 150 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur, pour le chauffage du logement, couverts par le système est supérieur à 30% ;
  2. Il est interdit de conserver un système de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire qui inclut au moins un équipement pour lequel le niveau d'émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 gCO2eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité d’énergie fournie par l’ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 gCO2eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système est supérieur à 30 % ;
  3. Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après rénovation, rapportées à la surface habitable de l’appartement, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.

Dans le cas de travaux en deux étapes, la seconde étape de travaux permet d’atteindre au moins la classe C pour les logements de classe F ou G avant la première étape de travaux, et au moins la classe B pour les logements de classe E avant la première étape de travaux.

Hors l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation, un demandeur de certificats d’économies d’énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l’article R. 221-22 du code de l’énergie lorsque le bénéficiaire et le logement vérifient les conditions d’éligibilité :

  • à la prime de transition énergétique au titre de la dépense mentionnée au 15 de l'annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
  • ou aux aides à la rénovation énergétique d’ampleur de logements destinées aux bénéficiaires visés aux 1° à 3° du I de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation.

Un demandeur de certificats d’économies d’énergie ne peut assurer le rôle actif et incitatif mentionné à l’article R.

221-22 du code de l’énergie lorsque le bénéficiaire de l’opération est le locataire ou l’occupant à titre gratuit du logement.

Lorsque le demandeur est l'agence mentionnée à l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, la date d’engagement de l’opération est la date de notification de la décision d’octroi de l’aide aux bénéficiaires par l’agence.

Les travaux mis en œuvre correspondent à l'un des scénarios proposés par l'audit énergétique, qui doit notamment prévoir les travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant de l'air, en application du 1° du IV de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 2022.

La preuve de réalisation de l’opération mentionne la liste des travaux réalisés avec leurs niveaux de performance.

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :

  • le rapport de synthèse de l’audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, précisant les données de consommations conventionnelles en énergie primaire et en énergie finale (sans déduction de la production d’électricité autoconsommée ou exportée), avant et après travaux ainsi que les classes de l’appartement avant et après travaux et les quantités annuelles de gaz à effet de serre émis dans l’atmosphère avant et après travaux du fait de la quantité d’énergie consommée, rapportés à la surface de l’appartement. Ce rapport précise le nom du logiciel de calcul utilisé dans le cadre de l’opération et son numéro de version. L’audit énergétique est complété, le cas échéant, par l'attestation définie à l'article 4 de l'arrêté du 13 août 2025 modifiant le facteur de conversion de l'énergie finale en énergie primaire de l'électricité relatif au diagnostic de performance énergétique ;
  • la liste des travaux préconisés avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux réalisés, datée et signée par le bénéficiaire, le professionnel ayant réalisé l’audit énergétique, permettant d’atteindre les performances énergétiques requises ;
  • la liste des entreprises ayant effectué les travaux de rénovation en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise ;
  • hors le cas où le demandeur de certificats est l'agence mentionnée à l'article L.321-1 du code de la construction et de l'habitation, un justificatif de propriété du bénéficiaire de l’opération (taxe foncière, acte de propriété (ou titre de propriété), attestation de propriété immobilière) ou le cas échéant, le compromis de vente signé par le vendeur et l’acquéreur.

Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l’audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés.

Le rapport de synthèse de l’audit énergétique, ainsi que sa mise à jour éventuelle, sont datés et signés par le prestataire les ayant réalisés. Ils comportent les mentions des valeurs suivantes :

  • la consommation conventionnelle (en kWh/m².an) de l’appartement (sans déduction de la production d’électricité autoconsommée ou exportée), en précisant les usages considérés :
    • d’énergie primaire, avant les travaux de rénovation : Cep initial ;
    • d’énergie primaire, après les travaux de rénovation : Cep projet ;
    • d’énergie finale, avant les travaux de rénovation : Cef initial ;
    • d’énergie finale, après les travaux de rénovation : Cef projet ;
  • le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2 /m².an, avant les travaux de rénovation ;
  • le rejet de CO2 exprimé en kgeqCO2 /m².an, après les travaux de rénovation ;
  • la classe avant les travaux de rénovation ;
  • la classe après les travaux de rénovation ;
  • la surface habitable de l’appartement avant les travaux de la première ou l’unique étape de travaux, exprimée en m² : Shab .
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Montant de certificats en kWh cumac

Formule indicative : Montant = montant unitaire (selon « Nombre de sauts de classe ») × facteur correctif (selon « Surface habitable Shab en m² »).

Nombre de sauts de classeMontant unitaire en kWh cumac
2360 200
3447 900
4 ou plus568 600
Facteur correctif selon la surface habitable ShabSurface habitable Shab en m²
0,4Shab < 35
0,535 ≤ Shab < 60
0,860 ≤ Shab < 90
190 ≤ Shab < 110
1,2110 ≤ Shab ≤ 130
1,3130 < Shab

Pour la première ou l’unique étape de travaux, le nombre de sauts de classe correspond au gain de classe de l’appartement entre la situation avant travaux et la situation après travaux.

Pour les travaux de la seconde étape, le montant de certificats d’économies d’énergie attribué lors de la seconde étape correspond au montant de certificats d’économies d’énergie correspondant à la somme des sauts de classes des première et seconde étapes auquel est soustrait le montant de certificats d’économies d’énergie correspondant au nombre de sauts de classes de la première étape.

Shab est la surface habitable (exprimée en m²) de l’appartement avant les travaux de la première ou l’unique étape de travaux.

À surveiller avant de monter le dossier

Points d'attention

Non-cumul avec d'autres fiches CEE
L'opération ne peut pas être cumulée avec d'autres fiches CEE portant sur le chauffage, la régulation, l'ECS, la ventilation, l'isolation de l'enveloppe ou les systèmes d'automatisation, dès lors que ces travaux sont déjà valorisés au titre de BAR-TH-175.
Audit énergétique préalable obligatoire
Un audit énergétique à l'échelle de l'appartement doit être réalisé avant tout engagement des travaux. Les travaux mis en œuvre doivent correspondre à l'un des scénarios proposés par cet audit.
Eligibilité limitée aux parties privatives
Seuls les travaux portant sur les parties privatives de l'appartement sont pris en compte. Les interventions sur les parties communes ne peuvent pas être intégrées dans le calcul de BAR-TH-175.
Restrictions sur les systèmes de chauffage émissifs
Il est interdit de conserver un équipement de chauffage ou d'ECS dont les émissions dépassent 300 gCO2eq/kWh PCI avec un taux de couverture supérieur à 30 %, et l'installation de nouveaux équipements dépassant 150 gCO2eq/kWh PCI au-delà du même seuil de couverture est également exclue.

Erreurs fréquentes

Oublier le saut minimal de deux classes
Certains dossiers sont refusés parce que les travaux réalisés ne permettent pas d'atteindre un gain d'au moins deux classes DPE. Ce saut doit être démontré par l'audit énergétique préalable et confirmé après travaux.
Justificatif de propriété absent
Hors dossiers instruits par l'Anah, un justificatif de propriété (taxe foncière, acte ou attestation de propriété) est exigé pour BAR-TH-175. Son absence ou son remplacement par un document non conforme bloque la délivrance des certificats.
Qualification RGE non adaptée aux travaux réalisés
Chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet doit être couverte par un signe de qualité correspondant précisément à cette catégorie. Présenter une qualification RGE générique non alignée sur la nature exacte des travaux constitue une cause fréquente de rejet.

Documents à réunir pour BAR-TH-175

Rapport de synthèse de l'audit énergétique
Document central du dossier BAR-TH-175, il doit mentionner les consommations conventionnelles en énergie primaire et finale, les classes avant et après travaux, les émissions de CO2 avant et après travaux, la surface habitable, le logiciel utilisé et son numéro de version.
Liste des travaux préconisés et réalisés
Document daté et signé par le bénéficiaire et l'auditeur, il établit la correspondance entre les travaux recommandés dans l'audit et ceux effectivement réalisés, en précisant leurs niveaux de performance.
Liste des entreprises ayant réalisé les travaux
Ce document indique la nature des travaux confiés à chaque entreprise ainsi que la référence de leur qualification ou certification RGE lorsque celle-ci est requise pour la catégorie de travaux concernée.
Justificatif de propriété du bénéficiaire
Requis hors instruction par l'Anah, ce justificatif (taxe foncière, acte de propriété ou compromis de vente signé) établit que le bénéficiaire est bien propriétaire du logement concerné par les travaux.
Attestation complémentaire au DPE (le cas échéant)
Si l'audit énergétique est complété par l'attestation définie à l'arrêté du 13 août 2025, les classes avant et après travaux figurant sur cette attestation se substituent à celles de l'audit pour le scénario de travaux retenu.

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Questions fréquentes sur la fiche CEE BAR-TH-175

Cette opération est-elle cumulable avec MaPrimeRénov' ou d'autres aides à la rénovation ?
Le cumul avec MaPrimeRénov' dépend des règles propres à chaque dispositif, mais la fiche BAR-TH-175 précise explicitement qu'en dehors de l'Anah, un demandeur CEE ne peut pas jouer le rôle actif et incitatif lorsque le bénéficiaire est éligible à la prime de transition énergétique au titre de la rénovation d'ampleur ou aux aides destinées aux ménages modestes. Il convient de vérifier la situation du bénéficiaire avant de constituer le dossier.
À quel type de bâtiment la fiche BAR-TH-175 s'applique-t-elle, et quelles en sont les limites ?
L'opération BAR-TH-175 s'applique exclusivement aux appartements situés dans des bâtiments résidentiels collectifs existants en France métropolitaine. Seuls les travaux portant sur les parties privatives sont pris en compte, et le logement doit être classé E, F ou G avant la première étape pour pouvoir bénéficier d'un parcours en deux étapes.
Quel est le délai moyen de versement de la prime CEE après dépôt du dossier ?
La fiche ne précise pas de délai réglementaire de versement spécifique à BAR-TH-175. En pratique, ce délai dépend de l'obligé ou du mandataire CEE avec lequel le bénéficiaire a contracté, ainsi que de la complétude du dossier transmis. Il est conseillé de se rapprocher directement du financeur pour connaître ses propres engagements contractuels.
Quels sont les critères techniques minimaux à respecter pour les travaux d'isolation ?
La fiche impose des résistances thermiques minimales selon le poste : 7 m².K/W en planchers de combles perdus, 6 m².K/W en rampant de toiture, 6,5 m².K/W en toiture terrasse, 3,7 m².K/W pour les murs isolés par l'intérieur et 4,4 m².K/W par l'extérieur, et 3 m².K/W en plancher bas. Pour les menuiseries, des seuils de coefficient Uw et de facteur solaire Sw sont également définis dans le cadre de BAR-TH-175, selon le type de fenêtre.
Comment le montant des CEE est-il calculé lorsque les travaux sont réalisés en deux étapes ?
Le barème applicable à l'opération BAR-TH-175 repose sur un montant unitaire lié au nombre de sauts de classe et sur un facteur correctif lié à la surface habitable. Lors d'une seconde étape, le montant attribué correspond à la différence entre le montant calculé sur la somme des sauts des deux étapes et celui déjà perçu lors de la première étape, de façon à éviter un double comptage des gains déjà valorisés.

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